Motivation de certains refus de visa
Par dérogation à la règle qui pose que les décisions administratives défavorables doivent être motivées, les refus de visa sont en général dispensés de cette obligation. Seuls doivent être motivés les refus opposés à certaines catégories d’étrangers – sous réserve, de surcroît, que des considérations tenant à la sûreté de l’État ne s’y opposent pas (art. 5, 1° de l’ordonnance [art. L. 211-2 du Code]). Il s’agit des catégories suivantes :
Recours contre le refus de délivrance du visa L’étranger qui entend contester une décision de refus de visa doit obligatoirement saisir la Commission de recours contre les refus de visa préalablement à tout recours contentieux. Le recours devant cette commission doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. S’il s’agit d’un refus implicite, résultant du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois à compter du moment où elle a reçu la demande de visa, le délai court en principe à compter de l’expiration de ces deux mois – mais à condition que l’administration ait remis à l’intéressé un accusé de réception de sa demande comportant l’indication des délais et voies de recours ; dans le cas contraire, aucun délai ne peut lui être opposé et son recours est recevable alors même qu’un délai supérieur à deux mois se serait écoulé depuis la naissance de la décision implicite. Non seulement la saisine de la commission est un préalable obligatoire pour pouvoir déposer un recours contentieux auprès d’une juridiction administrative, mais le recours contentieux n’est recevable que si la commission a été saisie dans le délai imparti : par conséquent, le fait de ne pas saisir la commission dans les délais prévus, prive donc également de la possibilité de contester le refus de visa devant le juge administratif. La commission, composée d’un membre de la juridiction administrative et de représentants des ministères des Affaires étrangères, des Affaires sociales [DPM] et de l’Intérieur a son siège à Paris, mais son secrétariat est établi à Nantes où il faut donc adresser les recours (Commission de recours contre les refus de visa, BP 83609, 44036 Nantes Cedex 1). La commission peut :
Si le recours formé auprès de la commission est rejeté, ou si le ministre confirme le refus de visa malgré l’avis favorable de la commission, l’intéressé peut déposer un recours contentieux devant le Conseil d’État. Remarque. Il est également possible, en même temps que l’on saisit la commission, de demander en référé la suspension de la décision du refus de visa. Sur les conditions du référé-suspension et sur les chances de voir celui-ci aboutir, v. la Note pratique éditée par le Cicade et le Gisti, « Se servir du référé-liberté et du référé-suspension », janvier 2003. Le Conseil d’État reconnaît à l’administration dans ce domaine un large pouvoir d’appréciation, estimant qu’elle peut légitimement fonder son refus sur toute considération d’intérêt général (y compris la maîtrise des flux migratoires), et pas seulement sur des motifs tenant à l’ordre public. Il censurera toutefois un refus fondé sur des motifs inexacts ou étrangers aux intérêts dont l’administration a la charge, ou qui porterait une atteinte excessive à la vie privée et familiale de l’intéressé (pour plus de précisions sur les arguments invocables, v. le Cahier juridique, « Les visas en France », mai 2003).
Annulation du visa Un arrêté de reconduite à la frontière peut être pris par le préfet à l’encontre du titulaire d’un visa de court séjour en cours de validité s’il estime que le comportement de celui-ci constitue une menace pour l’ordre public ou s’il a travaillé sans y être autorisé. Source : GISTI. Le guide de l'entrée et du séjour des étrangers en France. |
|


del.icio.us
Digg
Commentaires (0 posté):
Postez votre commentaire