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Motivation de certains refus de visa

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Par dérogation à la règle qui pose que les décisions administratives défavorables doivent être motivées, les refus de visa sont en général dispensés de cette obligation. Seuls doivent être motivés les refus opposés à certaines catégories d’étrangers – sous réserve, de surcroît, que des considérations tenant à la sûreté de l’État ne s’y opposent pas (art. 5, 1° de l’ordonnance [art. L. 211-2 du Code]).

Il s’agit des catégories suivantes :

  • membres de la famille (conjoint, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendants) de ressortissants des États membres de l’Union européenne et de l’EEE qui ne sont pas eux-mêmes ressortissants de l’un de ces États ;
  • membres de la famille (conjoint, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendants) d’un ressortissant français ;
  • enfants mineurs ayant fait l’objet, à l’étranger, d’une décision d’adoption plénière au profit de personnes titulaires d’un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;
  • bénéficiaires d’une autorisation de regroupement familial ;
  • travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France;
  • étrangers dont le visa a été refusé en raison de leur inscription au SIS;
  • étrangers mentionnés au 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l’article 15 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 [3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l’art. L. 314-11 du Code]. Il s’agit d’étrangers qui peuvent prétendre obtenir de plein droit une carte de résident (titulaires d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle et leurs ayants droit bénéficiaires d’une rente de décès, anciens combattants, réfugiés statutaires et membres de leur famille)

Recours contre le refus de délivrance du visa

L’étranger qui entend contester une décision de refus de visa doit obligatoirement saisir la Commission de recours contre les refus de visa préalablement à tout recours contentieux. Le recours devant cette commission doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. S’il s’agit d’un refus implicite, résultant du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois à compter du moment où elle a reçu la demande de visa, le délai court en principe à compter de l’expiration de ces deux mois – mais à condition que l’administration ait remis à l’intéressé un accusé de réception de sa demande comportant l’indication des délais et voies de recours ; dans le cas contraire, aucun délai ne peut lui être opposé et son recours est recevable alors même qu’un délai supérieur à deux mois se serait écoulé depuis la naissance de la décision implicite.

Non seulement la saisine de la commission est un préalable obligatoire pour pouvoir déposer un recours contentieux auprès d’une juridiction administrative, mais le recours contentieux n’est recevable que si la commission a été saisie dans le délai imparti : par conséquent, le fait de ne pas saisir la commission dans les délais prévus, prive donc également de la possibilité de contester le refus de visa devant le juge administratif.

La commission, composée d’un membre de la juridiction administrative et de représentants des ministères des Affaires étrangères, des Affaires sociales [DPM] et de l’Intérieur a son siège à Paris, mais son secrétariat est établi à Nantes où il faut donc adresser les recours (Commission de recours contre les refus de visa, BP 83609, 44036 Nantes Cedex 1).

La commission peut :

  • soit rejeter le recours. Dans ce cas, il appartient à l’intéressé de saisir la juridiction administrative – en l’espèce, le Conseil d’État, compétent pour connaître des litiges nés hors du territoire français ;
  • soit, si elle accueille favorablement le recours de l’intéressé, recommander au ministre des Affaires étrangères d’accorder le visa demandé. Ce sera alors à ce dernier de prendre la décision. Celui-ci n’est pas obligé de suivre l’avis émis par la commission.

Si le recours formé auprès de la commission est rejeté, ou si le ministre confirme le refus de visa malgré l’avis favorable de la commission, l’intéressé peut déposer un recours contentieux devant le Conseil d’État.

Remarque. Il est également possible, en même temps que l’on saisit la commission, de demander en référé la suspension de la décision du refus de visa. Sur les conditions du référé-suspension et sur les chances de voir celui-ci aboutir, v. la Note pratique éditée par le Cicade et le Gisti, « Se servir du référé-liberté et du référé-suspension », janvier 2003.

Le Conseil d’État reconnaît à l’administration dans ce domaine un large pouvoir d’appréciation, estimant qu’elle peut légitimement fonder son refus sur toute considération d’intérêt général (y compris la maîtrise des flux migratoires), et pas seulement sur des motifs tenant à l’ordre public. Il censurera toutefois un refus fondé sur des motifs inexacts ou étrangers aux intérêts dont l’administration a la charge, ou qui porterait une atteinte excessive à la vie privée et familiale de l’intéressé (pour plus de précisions sur les arguments invocables, v. le Cahier juridique, « Les visas en France », mai 2003).


Même si l’efficacité pratique d’un recours contentieux paraît limitée compte tenu des délais de jugement, il peut présenter un intérêt pour faire pression sur l’autorité consulaire qui préférera délivrer le visa plutôt que d’avoir à justifier son refus devant la commission ou le juge lorsque ce refus est en fait abusif. f)

Annulation du visa

Un arrêté de reconduite à la frontière peut être pris par le préfet à l’encontre du titulaire d’un visa de court séjour en cours de validité s’il estime que le comportement de celui-ci constitue une menace pour l’ordre public ou s’il a travaillé sans y être autorisé.

Source :  GISTI. Le guide de l'entrée et du séjour des étrangers en France.
Paris, France: Éditions La Découverte, 2005. 29.

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