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Titre de séjour « étudiant »

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a) Le visa de long séjour

Sauf stipulations contraires d’une convention internationale, la production d’un visa de long séjour (v. p. 22 et s.) ou d’un visa « étudiant-concours » (si la formation envisagée correspond à celle pour laquelle ce visa a été délivré) est requise.

Certains assouplissements peuvent toutefois intervenir. Les textes eux-mêmes prévoient désormais explicitement la possibilité de délivrer un titre de séjour en l’absence de visa de long séjour (art. 12, al. 2 de l’ordonnance de 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003 [art. L. 313-7 du Code]), « en cas de nécessité liée au déroulement des études », sous réserve que l’intéressé soit entré régulièrement sur le territoire français (donc, en général, avec un visa de court séjour). Cette dérogation est laissée toutefois à l’appréciation du préfet. Un décret en Conseil d’État, qui n’était toujours pas paru au 1 er janvier 2005, doit préciser les conditions d’application de cette disposition.

Remarque. – Selon la circulaire du 20 janvier 2004, qui s’appuie sur une interprétation qu’on peut juger contestable des conventions bilatérales, cette dérogation introduite par la loi du 26 novembre 2003 ne concernerait pas les étudiants ressortissants du Maghreb et de l’Afrique francophone subsaharienne.

b) L’inscription ou la pré-inscription

Doit être présentée, à l’appui de la demande de titre de séjour, une attestation d’inscription – provisoire ou définitive, précise la circulaire du 26 mars 2002 – dans un établissement public ou privé d’enseignement supérieur, ou dans un établissement de formation initiale habilité à délivrer des diplômes visés par l’État, ou dans un organisme de formation professionnelle supérieure initiale ou continue, ou dans un programme de coopération de l’Union européenne, ou encore une convention de stage entre l’étudiant, l’entreprise et l’établissement d’enseignement, visée par la DDTE.

Remarque. – Un établissement d’enseignement supérieur ne peut refuser d’inscrire un étudiant étranger au motif qu’il n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France (circulaire du 21 décembre 1992). Néanmoins, les universités retiennent parfois la carte d’étudiant le temps que l’étudiant rapporte le récépissé ou la carte de séjour de la préfecture.

c) La justification de moyens d’existence suffisants

Les textes précisent à cet égard :

  • que sera considéré comme suffisant un niveau de ressources mensuel équivalent à 70 % de l’allocation d’entretien mensuelle versée aux boursiers du gouvernement français (soit environ 430 m par mois en 2004-2005) ;
  • que les boursiers des gouvernements étrangers ou du gouvernement français et les bénéficiaires d’un programme de l’Union européenne sont considérés automatiquement comme justifiant de moyens suffisants d’existence ;
  • qu’il convient de tenir compte des avantages matériels divers (par exemple, logement gratuit chez un parent) dont l’intéressé peut bénéficier ;
  • que ces moyens peuvent consister en attestations bancaires, garanties émanant des autorités du pays d’origine, cautions fournies par des personnes solvables, etc.;
  • que les ressources peuvent provenir d’une activité salariée et ceci dès la première année d’études dès lors que cette activité a été autorisée par la Direction départementale du travail et de l’emploi (DDTE).

Les préfectures se montrent attentives aux justificatifs de ressources fournis. Elles vérifient notamment la solvabilité des garants (bulletins de paie, fiche d’imposition, fiche familiale d’état civil, etc.) et n’hésitent pas à demander des attestations bancaires détaillées et, même, des relevés de compte pour vérifier que l’argent a bien été versé sur le compte de l’intéressé.

d) Le certificat médical

La visite médicale à laquelle est astreint l’étudiant donne lieu à l’acquittement d’une taxe de 55 m sous forme d’un timbre fiscal. Lorsque l’étudiant est boursier du gouvernement français, la visite médicale est effectuée à l’étranger auprès d’un médecin accrédité par le poste diplomatique et consulaire. e) Le justificatif de domicile Il peut s’agir d’un domicile personnel (bail, quittance de loyer, quittance EDF, etc.), d’un hébergement dans un foyer ou une résidence universitaire (attestation du directeur) ou d’un hébergement par un particulier (attestation d’hébergement du logeur et photocopie de sa carte de séjour ou d’identité).

Remarque. – La préfecture n’a pas à solliciter de justificatifs ou à opérer un contrôle de l’affiliation à une assurance maladie ou à une couverture sociale (circulaire interministérielle du 26 mars 2002). Depuis la réforme relative à la couverture maladie universelle (CMU), en effet, tous les étudiants étrangers ont une couverture sociale : soit la sécurité sociale étudiante s’ils ont moins de 28 ans, soit la CMU.

Cas particulier des étudiants ressortissants de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse. – Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour en France. Toutefois, il leur est possible de solliciter un titre de séjour. Il leur suffit alors d’attester « par déclaration ou tout autre moyen équivalent de leur choix » qu’ils disposent de ressources suffisantes qui, comme pour les autres étudiants étrangers, se réfèrent aux 70 % de l’allocation d’entretien mensuel versée aux boursiers du gouvernement français. Ils doivent également justifier d’une assurance sociale couvrant l’ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés pendant leur séjour en France.

Source : GISTI. Le guide de l'entrée et du séjour des étrangers en France.
Paris, France: Éditions La Découverte, 2005. 208.

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