Les fonctions de police judiciaire attribuées aux personnels des SDASS
Selon le code de procédure pénale, la police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre. Elle comprend [...] les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. Par le biais de la loi ou d'une habilitation, les misp (entre autres fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration sanitaire et sociale) sont susceptibles d'exercer ces responsabilités. Cet article fourni des éléments de compréhension de ces responsabilités.
I. LES S.D.A.S.S. FACE AUX FONCTIONS DE POLICE JUDICIAIREQuelques rappels Selon le code de procédure pénale, "la police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre" (article 12). Elle comprend "les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire"(article 15). La loi prévoit deux systèmes d'attribution des fonctions de police judiciaire aux fonctionnaires :
Dans les deux cas, une prestation de serment devant l'autorité judiciaire - l'assermentation - est nécessaire pour donner effet à l'habilitation. Les SDASS et l'habilitation à exercer des fonctions de police judiciaire : une relation complexe L'habilitation / assermentation a constitué le support d'un désir de reconnaissance professionnelle, notamment pour les IASS. Elle serait de nature à renforcer la crédibilité et la visibilité de l'action des inspecteurs. De fait, elle ouvre la perspective d'un renforcement de leur positionnement professionnel. Elle permet en effet un mode d'intervention spécifique attaché à l'appartenance à un corps. Celui-ci, parce qu'il représente une garantie supplémentaire de la satisfaction aux missions principales de contrôle, peut être source de reconnaissance professionnelle et personnelle. Du point de vue des directions, elle représente une capacité supplémentaire de réponse aux missions assignées aux S.D.A.S.S., et donc de valorisation des interventions. Toutefois, la considération de ses conséquences en termes de comportement professionnel a aussi entretenu des craintes ; on peut ainsi relever :
Enfin, des expériences difficiles ont également marqué les esprits et souligné la nécessité d'un soutien fort de la part des autorités hiérarchiques. Les missions peuvent être complexes, comme le montre, par exemple, l'expérience de l'Inspection de la Pharmacie. La responsabilité pénale personnelle de certains agents a pu être parfois engagée. II. INSERER LES FONCTIONS DE POLICE JUDICIAIRE DANS LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES DES SDASS : DEUX CLESA. LA COMPLEMENTARITE DES DEUX TYPES DE FONCTIONS Les fonctions de police judiciaire et de police administrative s'inscrivent dans les mêmes finalités de contrôle. En dépit d'une plus grande diversité des sources - les codes de l'environnement et de la consommation s'ajoutant au CSP et au CASF - les compétences de constat des infractions reconnues aux SDASS viennent prolonger celles qui leur sont attribuées en matière de contrôle administratif ; leurs domaines d'application sont très largement les mêmes, toujours ordonnés autour de deux finalités fondamentales :
L'identité de finalités autorise un exercice conjugué des compétences de police administrative et judiciaire. Par exemple, en matière de chirurgie esthétique ou de produits de santé, le délit de tromperie, celui de falsification également, prévus par le code de la consommation, peuvent constituer des renforcements de l'action administrative. Les fonctions de police judiciaire représentent alors un moyen supplémentaire d'effectivité de l'activité de contrôle. Les fonctions de police judiciaire au service d'une même performance La performance attendue de l'action des SDASS se mesure notamment à la capacité de produire les garanties légales de régulation et de protection attachées à leurs compétences d'intervention. Dans ce sens, les fonctions de police judiciaire contribuent à la garantie des finalités des contrôles exercés par les SDASS : conformité des fonctionnements, bonne fin des concours publics, protection des personnes. Elles entrent également pleinement dans la prévention des risques institutionnels, désormais fondamentale au regard des logiques évaluation et qualité. Les défaillances des organisations ne constituent pas seulement des dysfonctionnements, mais aussi des comportements collectifs anti-sociaux, susceptibles de sanctions pénales. Un régime de responsabilité similaire à celui de l'exercice des fonctions de police administrative Il repose sur une base commune - l'obligation de diligence - définie par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et sanctionnée par l'article 121-3 du Code pénal. Ce dernier article institue un délit non intentionnel : "Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. … Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait…." Le fait de dresser ou non procès-verbal peut précisément s'apprécier dans la limite de l'obligation de diligence au regard de la situation rencontrée. Il renvoie à une mesure du risque comme à une appréciation complémentaire de l'impact des mesures de police administrative engagées par ailleurs. Seule différence, la police judiciaire s'exerçant sous la responsabilité de l'autorité judiciaire, le contrôle de l'activité conduite à ce titre par des fonctionnaires est assuré par la chambre de l'instruction (Cour d'appel) : articles 224 à 230 du Code pénal. B. UN MEME APPUI SUR LES REGLES DU GUIDE DES BONNES PRATIQUES D'INSPECTION Les principes du guide des bonnes pratiques d'inspection (IGAS / MAFI, 2001) - ceux également de la norme européenne opposable aux organismes pratiquant l'inspection, transposée en France par l'AFNOR en 1995 - sont pleinement applicables à l'exercice des fonctions de police judiciaire, sous réserve, parfois, d' une accentuation de certains de ces principes. Les points critiques qui commandent le comportement professionnel en situation d'inspection sont transposables aisément au constat des infractions. Ils sont organisés autour des mêmes exigences de positionnement :
En conclusion, on soulignera que les fonctions de police judiciaire attribuées aux personnels des SDASS, de développement récent, présentent l'intérêt de s'articuler avec des missions de police administrative qui continuent de représenter le socle des interventions des SDASS. Dès lors, ces derniers ont tout à gagner en termes d'autorité professionnelle à se saisir de ces nouvelles attributions en les intégrant comme une dimension supplémentaire de leur activité actuelle, inchangée dans son fond. La rigueur qu'elles appellent, liée au fait qu'elles proviennent du droit pénal - d'application stricte - représente une occasion de revisiter leurs pratiques de travail et d'accroître leur performance. |
|


del.icio.us
Digg